| Conseil LIORET | |
| Origine : | Marie-Jeanne Faivre |
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| Nature de document : | Photocopie |
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19 janvier 1898
Conseil Lioret Enregistré gratis Extrait des minutes du Greffe de la Justice de Paix du vingtième arrondissement de Paris. L'An mil huit cent quatre vingt dix huit le dix-neuf janvier. Pardevant nous Charles Alfred Delean Juge de Paix du vingtième arrondissement de Paris assisté de maître Edmond François Joseph Aubry, com mis Greffier assermenté En notre Cabinet à la Justice de Paix sise à Paris Place Gambetta numéro six Hôtel de la Mairie A Comparu Monsieur Adrien Auguste Lioret Employé de commerce demeurant à Paris Place Gambetta numéro trois Agissant en qualité de frère germain et comme portant intérêt aux mineurs ci-après nom més savoir : Premièrement Ernest Louis Henry Lioret né sur le onzième arrondissement de Paris le Dix-sept Février mil huit cent soixante dix-neuf, Deuxièmement Daniel Adolphe Lioret né sur le onzième arron dissement de Paris le vingt et un Novembre mil huit cent quatre vingt un Troisièmement Léon Constant Lioret né à Paris sur le vingtième arrondissement le Cinq Octobre mil huit cent quatre vingt quatre, Quatrièmement Jeanne Adrienne Lioret née à Paris sur le vingtième arrondissement le vingt quatre juin mil huit cent quatre vingt six ; Enfants encore mineurs issus de l'union célébré à la Mairie du dixième ar rondissement de Paris le trente et un Octobre mil huit cent soixante quatorze de Monsieur Jacques Adrien Lioret avec Madame Jeanne Bonnin, tous deux décé dés savoir : Madame Lioret la première en son domicile à Paris sur cet arrondis sement Place Gambetta numéro trois le Douze Septembre mil huit cent quatre vingt Douze Et Monsieur Lioret le second en son domicile à Paris Place Gambetta numéro trois sur cet arrondissement le huit janvier mil huit cent quatre vingt dix-huit La Dite Dame Lioret née Jeanne Bonnin en son vivant Lingère et le Dit sieur Lioret en son vivant charron ; Lequel nous a exposé qu'après le décès de Madame Lioret Monsieur Lioret son époux survivant s'est trouvé investi des fonctions de tuteur naturel et légal de ses enfants mineurs sus nom més et qu'il a négligé de réunir leur Conseil de famille à l'effet de leur nommer un subrogé tu teur que le dit sieur Lioret est ensuite décédé comme il est dit ci-dessus sans avoir ainsi qu'il en avait le Droit nommé un tuteur à ses enfants mineurs, qu'il n'existe plus d'aïeuls paternels ou maternels auxquels la loi réserve la tutelle de plaint droit Que par suite des décès sus indiqués de Monsieur et Madame Lioret il y a lieu de pourvoir les enfants mineurs sus nommés d'un tuteur et subrogé tuteur, lesquels doivent être choisis et nom més par leur conseil de famille le dit subrogé tuteur conformément aux dispositions de l'article quatre cent vingt du code civil ainsi conçu Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille, ses Fonctions consis teront à agir par les intérêts des mineurs lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur Qu'il convient en même temps de consulter le conseil de famille sur le parti à prendre pour les dits mi neurs relativement à la succession de Monsieur Lioret leur père et celle de Madame Lioret leur mère, tous deux décédés, successions qu'ils sont appelés à recueillir pour partie à cause de l'existence d'un frère germain majeur Qu'en cas d'opposition d'intérêts entre les mi neurs et le tuteur ou le subrogé tuteur, il y aura également lieu de consulter le conseil de famille sur la nomination éventuelle d'un subrogé tuteur ad-hoc aux dits mineurs ; Que dans ce but et en conséquence de l'indication par nous verbalement donnée pour ces jours heures et lieu, le sieur Lioret com parant a convoqué et réuni toutes les personnes qui doivent conformément à la loi composer avec nous Juge de Paix et sous notre Présidence le conseil de famille des enfants mineurs sus nommés à l'effet de délibérer sur les divers points sus indiqués : Déclarant qu'il n'existe pas à sa connaissance soit à Paris dans la distance de deux myriametres de cette ville déterminée par l'article quatre cent sept du code civil, d'autres ou de plus proches parents ou alliés de dits mineurs, devant faire partie du présent Conseil de Famille que les personnes par lui appe lées et qui vont ci après comparaître Et après lecture faite de l'exposé qui précède mon sieur Lioret comparant a signé Lioret Ont aussitôt comparu pour composer le conseil de famille des mineurs Lioret les personnes ci-après nom mées savoir : Pour la ligne paternelle Premièrement Monsieur Adrien Auguste Lioret ci-devant qualifié et domicilié frère germain exposant sus nommé Deuxièmement Monsieur Eugène Lioret facteur des postes, demeurant à Paris rue Pont aux Choux numéros treize et quinze (Oncle) Troisièmement Monsieur Célestin Thierry Maçon, demeurant à Paris rue Berzélius numéro soix ante dix oncle par alliance avec Dame Eugénie Lioret Pour la ligne Maternelle Premièrement Monsieur Jean Bonnin employé de commerce demeurant à Paris rue d'Alexandrie numéro sept (Cousin germain) Deuxièmement Monsieur Auguste Devaux Menuisier demeurant à Paris avenue des Tilleuls numéro douze, cousin par alliance avec Marie Meunier Troisièmement Monsieur Louis Viron constructeur de voitures demeurant à Paris rue des Pyrénées numéro quatre vingt seize (ami) Monsieur Viron ami de la famille appelé à défaut de parents dans la distance légale et commis pour avoir eu des relations d'amitié avec les défunts Lesquels ont été cons titués en conseil de famille par nous, juge de Paix et sous notre Présidence. Le Conseil de Famille ainsi formé : Après communication à lui donnée de l'exposé qui précède par la lecture qu'en a faite le Greffier et après en avoir mûrement délibéré Premièrement En ce qui concerne la nomination d'un tuteur datif Considérant que par suite des décès successifs de leurs père et mère et en l'absence d'aïeuls paternels ou maternels auxquels la loi réserve la tutelle de plein droit, les mineurs Lioret se trouvent dépourvus de tuteur, qu'il appartient au Conseil de Famille de leur en pourvoir A déclaré être d'avis unanime avec nous juge de Paix de nommer et de fait nomme par ces présentes pour tuteur datif aux dits mineurs Lioret Monsieur Adrien Auguste Lioret leur frère germain sus nom mé Lequel a déclaré accepter les dites fonctions et a promis de les remplir en son âme et conscience, puis il s'est retiré du sein du conseil de famille ne pouvant aux termes de la loi prendre part à la délibération qui va suivre en ce quelle a pour objet la nomination du subrogé tuteur ; Deuxièmement En ce qui touche la nomination du subrogé tuteur Vu les articles quatre cent vingt à quatre cent vingt trois du code civil Considérant que par suite des décès de Monsieur et madame Lioret les enfants mi neurs sus nommés se trouvent sous la tu telle de Monsieur Adrien Auguste Lioret sus nommé que dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur lequel hors le cas de frères germains doit être pris dans celle des deux lignes à laquelle n'appartient pas le tuteur et dont les fonctions consistent à agir pour les intérêts du mineur lors qu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur A déclaré être d'avis unanime avec nous Juge de Paix de nom mer et de fait nomme par ces présentes pour subrogé tuteur aux mineurs Lioret Monsieur Eugène Lioret leur oncle deuxième membre de la ligne paternelle à l'effet de représenter en cette qualité les dits mineurs dans les cas et circonstances prévus et déterminés par la loi Et aussitôt le dit sieur Eugène Lioret sus nommé a déclaré accepter les fonctions de subrogé tuteur qui viennent de lui être ainsi conférées et a promis d'en bien remplir les devoirs et les obligations Troisièmement En ce qui concerne la nomination d'un subrogé tuteur ad-hoc Considérant qu'il y a lieu de pourvoir les dits mineurs d'un su brogé tuteur ad-hoc, lequel recevra s'il y a lieu les mises en demeure et notifications prescrites par les articles quatre cent cinquante neuf du code civil quatre cent quarante quatre neuf cent soixante deux et neuf cent soix ante douze du code de procédure civile en un mot remplira la mission déterminée par la loi A la même unani mité, le conseil de famille et nous juge de Paix désignons par ces présentes pour remplir les dites fonctions de subrogé tuteur ad-hoc Monsieur Auguste Devaux leur cousin par alliance deuxième membre sus-nommé de la ligne maternelle lequel a déclaré aussitôt ac cepter ces fonctions et promis de les bien remplir Quatrièmement En ce qui concerne le parti à prendre pour les mineurs relativement aux successions de Monsieur et Madame Lioret leur père et mère décédés Vu l'article quatre cent soixante et un du code civil Considérant qu'un tuteur ne peut accepter la succession échue à un mineur ou y renoncer sans une autorisation préalable du conseil de Famille. Qu'au surplus l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire seulement enfin qu'il paraît être de l'intérêt des mineurs d'accepter les successions dont s'agit qu ils sont appelés à recueillir pour partie comme il est dit d'autre part A déclaré être d'avis unanime avec nous, Juge de Paix d'autoriser et de fait autorise par ces présentes Monsieur Adrien Auguste Lioret sus nommé en sa qualité de tuteur des enfants mineurs à accepter pour eux et en leur nom mais sous bénéfice d'inventaire seu lement les successions de Monsieur et Madame Lioret leurs père et mère décédés Et à cet effet faire au Greffe du Tribunal civil de première ins tance de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'inventaire des dites succes sions les déclarations pres crites par l'article sept cent quatre vingt treize du code civil signer tous actes et registres à ce desti nés En cet instant le dit sieur Lioret sus nommé étant rentré dans le sein du conseil de famille il lui a été donné connais sance de la délibération ci dessus prise hors de sa pré sence Avant de clore nous avons donné lec ture aux tuteurs et subrogé tuteur des articles cinq six et sept de la loi du vingt sept février mil huit cent quatre vingt en appelant leur attention sur les prescription de cette loi De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal que les membres du conseil de famille et Monsieur Lioret sus-nommé tuteur ont signé avec nous Juge e Paix et le Greffier après lecture faite. Lioret Eugène Lioret Thierry Bonnin Devaux Viron Aubry Delean En marge se trouve cette mention : Enregistré à Paris Vingtième bureau le vingt deux janvier mil huit cent quatre vingt dix-huit folio trente six case dix-sept gratis en vertu de la loi du dix décembre mil huit cent cinquante Signé Pour copie conforme Greffier | |