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Conseil LIORET
Origine : Marie-Jeanne Faivre
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Nature de document : Photocopie
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Note  :
19 janvier 1898
Conseil Lioret
Enregistré gratis
Extrait des
minutes du
Greffe de la
Justice de Paix
du vingtième
arrondissement
de Paris.
L'An mil huit
cent quatre vingt dix huit
le dix-neuf janvier.
Pardevant nous
Charles Alfred Delean
Juge de Paix du vingtième
arrondissement de Paris
assisté de maître Edmond
François Joseph Aubry, com
mis Greffier assermenté
En notre Cabinet à la
Justice de Paix sise à Paris
Place Gambetta numéro
six Hôtel de la Mairie
A Comparu
Monsieur Adrien Auguste
Lioret Employé de commerce
demeurant à Paris Place
Gambetta numéro trois
Agissant en qualité
de frère germain et
comme portant intérêt
aux mineurs ci-après nom
més savoir :
Premièrement
Ernest Louis Henry
Lioret né sur le onzième
arrondissement de Paris
le Dix-sept Février mil huit
cent soixante dix-neuf,
Deuxièmement
Daniel Adolphe Lioret
né sur le onzième arron
dissement de Paris le
vingt et un Novembre
mil huit cent quatre vingt un
Troisièmement
Léon Constant Lioret
né à Paris sur le vingtième
arrondissement le Cinq
Octobre mil huit cent
quatre vingt quatre,
Quatrièmement
Jeanne Adrienne Lioret
née à Paris sur le vingtième
arrondissement le vingt
quatre juin mil huit cent
quatre vingt six ;
Enfants encore mineurs
issus de l'union célébré
à la Mairie du dixième ar
rondissement de Paris
le trente et un Octobre mil
huit cent soixante quatorze
de Monsieur Jacques Adrien
Lioret avec Madame Jeanne
Bonnin, tous deux décé
dés savoir :
Madame Lioret la
première en son domicile
à Paris sur cet arrondis
sement Place Gambetta
numéro trois le Douze
Septembre mil huit cent
quatre vingt Douze
Et Monsieur Lioret le
second en son domicile à
Paris Place Gambetta
numéro trois sur cet
arrondissement le huit
janvier mil huit cent
quatre vingt dix-huit
La Dite Dame Lioret
née Jeanne Bonnin en
son vivant Lingère et le
Dit sieur Lioret en son
vivant charron ;
Lequel nous a exposé
qu'après le décès de Madame
Lioret Monsieur Lioret son
époux survivant s'est trouvé
investi des fonctions de tuteur
naturel et légal de ses
enfants mineurs sus nom
més et qu'il a négligé de
réunir leur Conseil de
famille à l'effet de leur
nommer un subrogé tu
teur que le dit sieur
Lioret est ensuite décédé
comme il est dit ci-dessus
sans avoir ainsi qu'il
en avait le Droit nommé
un tuteur à ses enfants
mineurs, qu'il n'existe plus
d'aïeuls paternels ou maternels
auxquels la loi réserve la
tutelle de plaint droit
Que par suite des décès
sus indiqués de Monsieur
et Madame Lioret il y
a lieu de pourvoir les enfants
mineurs sus nommés d'un
tuteur et subrogé tuteur, lesquels
doivent être choisis et nom
més par leur conseil de
famille le dit subrogé
tuteur conformément aux
dispositions de l'article quatre
cent vingt du code civil
ainsi conçu
Dans toute tutelle
il y aura un subrogé tuteur
nommé par le conseil de
famille, ses Fonctions consis
teront à agir par les intérêts
des mineurs lorsqu'ils seront
en opposition avec ceux
du tuteur
Qu'il convient en même
temps de consulter le conseil
de famille sur le parti à
prendre pour les dits mi
neurs relativement à la
succession de Monsieur Lioret
leur père et celle de Madame
Lioret leur mère, tous deux
décédés, successions qu'ils
sont appelés à recueillir pour
partie à cause de l'existence
d'un frère germain majeur
Qu'en cas d'opposition
d'intérêts entre les mi
neurs et le tuteur ou
le subrogé tuteur, il y aura
également lieu de consulter
le conseil de famille sur
la nomination éventuelle
d'un subrogé tuteur ad-hoc
aux dits mineurs ;
Que dans ce but et en
conséquence de l'indication
par nous verbalement donnée
pour ces jours heures et
lieu, le sieur Lioret com
parant a convoqué et réuni
toutes les personnes qui doivent
conformément à la loi
composer avec nous Juge
de Paix et sous notre
Présidence le conseil
de famille des enfants
mineurs sus nommés
à l'effet de délibérer sur
les divers points sus indiqués :
Déclarant qu'il n'existe
pas à sa connaissance
soit à Paris dans la distance
de deux myriametres de
cette ville déterminée
par l'article quatre cent sept
du code civil, d'autres ou
de plus proches parents ou
alliés de dits mineurs, devant
faire partie du présent
Conseil de Famille que
les personnes par lui appe
lées et qui vont ci après
comparaître
Et après lecture faite
de l'exposé qui précède mon
sieur Lioret comparant
a signé Lioret
Ont aussitôt comparu
pour composer le conseil de
famille des mineurs Lioret
les personnes ci-après nom
mées savoir :
Pour la ligne
paternelle
Premièrement
Monsieur Adrien Auguste
Lioret ci-devant qualifié
et domicilié frère germain
exposant sus nommé
Deuxièmement
Monsieur Eugène Lioret
facteur des postes, demeurant
à Paris rue Pont aux Choux
numéros treize et quinze
(Oncle)
Troisièmement
Monsieur Célestin Thierry
Maçon, demeurant à Paris
rue Berzélius numéro soix
ante dix oncle par alliance
avec Dame Eugénie Lioret
Pour la ligne Maternelle
Premièrement
Monsieur Jean Bonnin employé de
commerce demeurant à Paris
rue d'Alexandrie numéro sept
(Cousin germain)
Deuxièmement
Monsieur Auguste Devaux
Menuisier demeurant à Paris
avenue des Tilleuls numéro
douze, cousin par alliance
avec Marie Meunier
Troisièmement
Monsieur Louis Viron
constructeur de voitures
demeurant à Paris rue
des Pyrénées numéro quatre
vingt seize (ami)
Monsieur Viron ami de la
famille appelé à défaut de
parents dans la distance légale
et commis pour avoir eu
des relations d'amitié avec
les défunts
Lesquels ont été cons
titués en conseil de famille
par nous, juge de Paix
et sous notre Présidence.
Le Conseil de Famille
ainsi formé :
Après communication à
lui donnée de l'exposé qui
précède par la lecture
qu'en a faite le Greffier
et après en avoir mûrement
délibéré
Premièrement
En ce qui concerne la
nomination d'un tuteur
datif
Considérant que
par suite des décès successifs
de leurs père et mère et
en l'absence d'aïeuls paternels
ou maternels auxquels la
loi réserve la tutelle de
plein droit, les mineurs Lioret
se trouvent dépourvus de
tuteur, qu'il appartient au
Conseil de Famille de leur
en pourvoir
A déclaré être d'avis
unanime avec nous juge
de Paix de nommer et
de fait nomme par ces
présentes pour tuteur datif
aux dits mineurs Lioret
Monsieur Adrien Auguste Lioret
leur frère germain sus nom

Lequel a déclaré accepter
les dites fonctions et a promis
de les remplir en son âme
et conscience, puis il s'est retiré
du sein du conseil de famille
ne pouvant aux termes
de la loi prendre part
à la délibération qui va suivre
en ce quelle a pour objet
la nomination du subrogé
tuteur ;
Deuxièmement
En ce qui touche
la nomination du subrogé
tuteur
Vu les articles quatre
cent vingt à quatre
cent vingt trois du
code civil
Considérant
que par suite des décès
de Monsieur et madame
Lioret les enfants mi
neurs sus nommés se
trouvent sous la tu
telle de Monsieur Adrien
Auguste Lioret sus
nommé que dans
toute tutelle il doit
y avoir un subrogé
tuteur lequel hors
le cas de frères germains
doit être pris dans celle
des deux lignes à laquelle
n'appartient pas le tuteur
et dont les fonctions
consistent à agir pour
les intérêts du mineur lors
qu'ils sont en opposition
avec ceux du tuteur
A déclaré être d'avis
unanime avec nous
Juge de Paix de nom
mer et de fait nomme
par ces présentes pour
subrogé tuteur aux
mineurs Lioret Monsieur
Eugène Lioret leur
oncle deuxième membre
de la ligne paternelle
à l'effet de représenter
en cette qualité les dits
mineurs dans les cas
et circonstances prévus
et déterminés par la loi
Et aussitôt le dit
sieur Eugène Lioret
sus nommé a déclaré
accepter les fonctions
de subrogé tuteur
qui viennent de lui
être ainsi conférées
et a promis d'en bien
remplir les devoirs et les
obligations
Troisièmement
En ce qui concerne
la nomination d'un
subrogé tuteur ad-hoc
Considérant
qu'il y a lieu de pourvoir
les dits mineurs d'un su
brogé tuteur ad-hoc,
lequel recevra s'il y a
lieu les mises en demeure
et notifications prescrites
par les articles quatre
cent cinquante neuf
du code civil quatre
cent quarante quatre
neuf cent soixante
deux et neuf cent soix
ante douze du code de
procédure civile en un
mot remplira la mission
déterminée par la loi
A la même unani
mité, le conseil de famille
et nous juge de Paix
désignons par ces présentes
pour remplir les dites
fonctions de subrogé
tuteur ad-hoc Monsieur
Auguste Devaux leur
cousin par alliance
deuxième membre
sus-nommé de la
ligne maternelle lequel
a déclaré aussitôt ac
cepter ces fonctions
et promis de les
bien remplir
Quatrièmement
En ce qui concerne
le parti à prendre pour
les mineurs relativement
aux successions de Monsieur
et Madame Lioret leur
père et mère décédés
Vu l'article quatre
cent soixante et un
du code civil
Considérant qu'un
tuteur ne peut accepter
la succession échue à un
mineur ou y renoncer
sans une autorisation
préalable du conseil
de Famille. Qu'au
surplus l'acceptation
ne peut avoir lieu que
sous bénéfice d'inventaire
seulement enfin qu'il
paraît être de l'intérêt
des mineurs d'accepter les
successions dont s'agit qu
ils sont appelés à recueillir
pour partie comme il
est dit d'autre part
A déclaré être d'avis
unanime avec nous, Juge
de Paix d'autoriser et
de fait autorise par ces
présentes Monsieur Adrien
Auguste Lioret sus nommé
en sa qualité de tuteur
des enfants mineurs à
accepter pour eux et en
leur nom mais sous
bénéfice d'inventaire seu
lement les successions de
Monsieur et Madame Lioret
leurs père et mère décédés
Et à cet effet faire
au Greffe du Tribunal
civil de première ins
tance de l'arrondissement
dans lequel a eu lieu
l'inventaire des dites succes
sions les déclarations pres
crites par l'article sept
cent quatre vingt treize
du code civil signer tous
actes et registres à ce desti
nés
En cet instant le dit
sieur Lioret sus nommé
étant rentré dans le sein
du conseil de famille
il lui a été donné connais
sance de la délibération ci
dessus prise hors de sa pré
sence
Avant de clore
nous avons donné lec
ture aux tuteurs et subrogé
tuteur des articles cinq
six et sept de la loi du
vingt sept février mil
huit cent quatre vingt
en appelant leur attention
sur les prescription de cette loi
De tout ce que dessus
a été dressé le présent
procès-verbal que
les membres du conseil
de famille et Monsieur
Lioret sus-nommé
tuteur ont signé avec nous
Juge e Paix et le Greffier
après lecture faite.
Lioret Eugène Lioret Thierry
Bonnin Devaux Viron
Aubry Delean
En marge se trouve
cette mention :
Enregistré à Paris
Vingtième bureau le vingt
deux janvier mil huit cent
quatre vingt dix-huit folio
trente six case dix-sept gratis
en vertu de la loi du dix décembre
mil huit cent cinquante
Signé
Pour copie conforme
Greffier




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